LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 315-1
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - V La saisie des navires
Dispositions générales
Article
L. 315-1 .-
Tous navires peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, selon les règles du présent chapitre.
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