Article
188 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Le juge d'instruction peut ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire à tout moment, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur la demande de la personne qui fait l'objet de la mesure, après avis du procureur général.
Dans ce dernier cas, le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui, sur les réquisitions du procureur général, se prononce dans les vingt jours.