Article
83-7 .-
(Ancien article 83-5 créé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
; dénuméroté et modifié par la
loi n° 1.365 du 16 novembre 2009
)
Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 et 83-3 encourt également les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 27.
Une peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions prévues au présent paragraphe, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.