Article
O. 221-1 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
; modifié par l'
ordonnance n° 7.004 du 20 juillet 2018
)
Sans préjudice des dispositions de l’article L.150-1, les agents de la Direction des affaires maritimes et de la Direction de l’environnement, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, ont qualité pour contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires du Code de la mer relatives à la lutte contre la pollution ainsi que pour rechercher et constater les infractions à celles-ci. Lesdits agents peuvent également exercer des missions de police judiciaire en qualité de fonctionnaires désignés par une loi spéciale au sens de l’
article 32 du Code de procédure pénale
.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l’
article 308 du Code pénal
.
Les agents peuvent, lors du contrôle, recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou toutes informations utiles.
Ils peuvent procéder à toutes vérifications et tous prélèvements utiles.
Le capitaine du navire ou la personne qui a la responsabilité du navire est tenu de recevoir à bord lesdits agents et de répondre à toute requête présentée.