Article
10 .-
La durée de toute peine privative de liberté comptera du jour où le prévenu sera détenu en vertu de la condamnation irrévocable qui aura prononcé la peine.
Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt, à moins que le juge n'ait ordonné, par décision spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date de la décision et le moment ou la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
* 1° si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt ;
* 2° si, le condamné ayant exercé un recours, la peine a été réduite.