Article
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Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.