Article
40-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article précédent pourra être mis à exécution.