* 1° Aux intérêts et agios ;
* 2° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par l'article A-36 de l'annexe au code ;
* 3° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
* 3° bis
Aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées.
* 4° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 ou d'opérations situées hors de la Principauté et de la France dont la liste est fixée par l'article A-37 de l'annexe au code ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
* 5°Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurances ;
* 6°Aux opérations visées aux d)
et g)
du 1° de l'article 25 ;
* 7° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions ;
* 8° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant de la réglementation relative aux assurances telle qu'elle résulte de la
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 3.041 du 19 août 1963
. – NDLR.
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