Article
51 .-
(
Ordonnance n° 11.173 du 8 février 1994
)
Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, et déterminé conformément au tableau suivant :
Distance (d) entre deux essieux consécutifs
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Charge maximale de l'essieu le plus chargé dans le groupe d'essieux
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d < 0,90 m
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7,35 tonnes
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0,90 m < d < 1,35 m
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7,35 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m
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1,35 m < d < 1,90 m
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10,50 tonnes
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Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charte totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux, et déterminé conformément au tableau suivant :
Distance (d) entre deux essieux consécutits
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Charge maximale du groupe de deux essieux
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d < 0,90 m
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13,15 tonnes
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0,90 m < d < 1,35 m
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13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m
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1,35 m < d < 1,80 m
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19 tonnes
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