Article
37 .-
Tout acte de l'état civil concernant un Monégasque en pays étranger fait également foi, s'il a été reçu, conformément aux lois de la Principauté, par un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.
(Alinéa créé par la
loi n° 1.302 du 15 juillet 2005
)
À réception de chacun des actes, il en est dressé une expédition aux fins de transmission au service de l'état civil de la Mairie qui procède à sa transcription.