LégiMonaco - Code Civil - Article 37
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 37 .- Tout acte de l'état civil concernant un Monégasque en pays étranger fait également foi, s'il a été reçu, conformément aux lois de la Principauté, par un représentant diplomatique ou consulaire de Monaco.

(Alinéa créé par la loi n° 1.302 du 15 juillet 2005 )

À réception de chacun des actes, il en est dressé une expédition aux fins de transmission au service de l'état civil de la Mairie qui procède à sa transcription.

 

 


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