LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 225
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )
Section - II De l'opposition
225 .-
L'opposition régulièrement formée suspendra l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition ; ce qui ne pourra avoir lieu qu'en cas de péril en la demeure et par le jugement même qui adjugera le profit du défaut.
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