Article
333 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Avant de déposer, chaque témoin déclare :
* 1° ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ;
* 2° s'il est ou non parent ou allié de l'une des parties ;
* 3° s'il a avec elle des liens de subordination ou d'intérêt ;
* 4° s'il a quelque intérêt au procès ;
Il doit prêter serment de dire la vérité, à peine de nullité de sa déposition.