LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 231
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure civile
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )
Article
231 .-
Tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.
Les jugements d'instruction réserveront les dépens.
Article précédent
Article suivant