LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 231
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 231 .- Tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.

Les jugements d'instruction réserveront les dépens.

 

 


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