Article
59 .-
(
Loi n° 833 du 28 décembre 1967
)
Les gardes particuliers et les agents des concessionnaires de services publics de l'État ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après enregistrement de leur commission et prestation de serment devant le tribunal de première instance.
Les gardes particuliers n'opèrent que dans l'étendue des propriétés pour la garde desquelles ils ont été commissionnés. Les agents des concessionnaires n'exercent leur mission que conformément aux attributions limitativement énoncées dans leur commission.