LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 207
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - X Des nullités de l'instruction
Article
207 .-
En dehors des nullités expressément prévues par la loi, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre.
Article précédent
Article suivant