Article
133 .-
Les dispositions des articles 54 à 56 de la présente ordonnance sont également applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :
- Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;
- Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres ;
Des dérogations aux dispositions des articles 54 à 56 visés ci-dessus peuvent en outre être accordées par le Ministre d'État.