Article
O. 244-10 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
; remplacé par l'
ordonnance n° 8.640 du 29 avril 2021
)
Toute pêche, quel qu'en soit le genre, est interdite :
1° dans les eaux portuaires, ainsi que dans les passes d'entrée des ports de Monaco ;
2° dans les zones maritimes de travaux d'accès interdit au public, telles que déterminées par arrêté ministériel ;
3° dans la zone du solarium, telle que cette zone est balisée par des bouées cylindriques de couleur jaune, du 1er mai au 31 octobre, sauf de 21h à 6h.
La pêche récréative à la ligne armée de deux hameçons au plus et pratiquée à pied depuis le rivage est libre à toute époque de l'année, sauf dispositions contraires la limitant prises par arrêté ministériel.