Article
233 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
)
Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation. L'avocat-défenseur qui l'aura obtenue pourra se faire délivrer un extrait en forme exécutoire dudit jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la distraction sans préjudice de l'action contre sa partie.