LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 233
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 233 .- ( Ordonnance du 19 mai 1909 )

Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation. L'avocat-défenseur qui l'aura obtenue pourra se faire délivrer un extrait en forme exécutoire dudit jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la distraction sans préjudice de l'action contre sa partie.

 

 


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