Article
196 .-
Toute contravention aux lois et ordonnances sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux arrêtés pris par le Ministre d'État ou approuvés par lui pour l'exécution desdites lois et ordonnances, sera punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ; en cas de récidive, l'amende sera doublée et le tribunal pourra appliquer un emprisonnement de six jours à un mois, ou l'une de ces deux peines seulement.