Article
26-10 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le travail d'intérêt général doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois, sauf détermination d'un délai inférieur par la juridiction.
Ce délai peut être prorogé jusqu'à vingt-quatre mois, sur requête du juge de l'application des peines, en cas de difficultés relatives à la mise en œuvre du travail d'intérêt général.
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général commence à courir au jour où la condamnation devient définitive.
Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.