LégiMonaco - Code Civil - Article 203-2
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985  ;modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003  ; remplacé à compter du 20 septembre 2007 par la loi n° 1.136 du 12 juillet 2007 ) (1)Note

Dispositions d'application : Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ..



Chapitre - I Du divorce
Section - III Du prononcé du divorce
Article 203-2 .- (Créé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 )

Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-4.

 

 


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