Article
203-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-4.