LégiMonaco - Code De La Route - Article 64
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse
Article
64 .-
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
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