Article
O. 221-4 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
L’auteur du procès-verbal le transmet à la personne désignée à l’alinéa premier de l’article O.221-2, ou à son représentant, et l’invite à le signer en y portant toutes observations qu’il juge utiles.
Si la personne désignée à l’alinéa premier de l’article?O.221-2 est inconnue, absente, a refusé d’assister ou de se faire représenter au contrôle, a refusé de signer ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l’analyse d’un des exemplaires des échantillons dans les conditions visées à l’article?O.221-5, mention en est faite au procès-verbal.