Article
O. 242-16 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Les documents ou renseignements recueillis en application notamment de l'article O. 242-15 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Font exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux surjacentes. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, à la direction des Affaires maritimes qui peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.