Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-7 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances sont, le cas échéant, traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.