LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 140
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article
140 .-
Les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, seront représentés par leur commission administrative ou conseil ; les congrégations religieuses autorisées, par leur supérieur ou supérieure.
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