LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-153
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
D. — Factures
Article A-153 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004  ; modifié par l' ordonnance n° 4.874 du 25 juin 2014 )

I - En application du 2 du I de l'article 71 du Code des taxes, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.

Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 71 du Code des taxes. Les factures rectificatives émises en application de l'article 44 du Code des taxes sont établies dans les mêmes conditions.

II - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 71 du Code des taxes ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.

Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.

L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.

Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article A-153 bis .

 

 


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