LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 179
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 179 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Par exception au dernier alinéa de l’article 178, l’ordonnance de clôture de la mise en état pourra être révoquée en cas :

1° de cause grave et dûment justifiée par la partie qui l’invoquera ou une circonstance exceptionnelle dûment justifiée. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne sera pas, en soi, une cause de révocation ;

2° de demandes en intervention volontaire ne permettant pas le jugement immédiat du dossier ;

3° de conclusions relatives au montant des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;

4° de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;

5° d’accord en ce sens de l’ensemble des parties, sauf au juge de considérer qu’une bonne administration de la justice impose son maintien.

Dans ces cas, la révocation pourra intervenir d’office par le président ou le magistrat par lui délégué ou par le tribunal après l’ouverture des débats, mais aussi à la demande d’une partie ou du ministère public partie principale comme partie jointe.

 

 


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