LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 4
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - Ier CHAMP D'APPLICATION
I. – Opérations obligatoirement imposables
Article 4 .- Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
- livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

- distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

- opérations des économats et établissements similaires,

- transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes,

- transports de personnes,

- opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

- organisation d'expositions à caractère commercial,

- prestations de services portuaires et aéroportuaires,

- entreposage de biens meubles,

- organisation de voyages et de séjours touristiques,

- diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision,

- télécommunications,

- fourniture d'eau.



 

 


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