LégiMonaco - Code De Commerce - Article 565
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - III DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES EN CE QUI CONCERNE LA CESSATION DES PAIEMENTS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS
Section - III Des effets à l'égard des dirigeants
Article 565 .- Lorsqu'un jugement a constaté la cessation des paiements d'une personne morale, la liquidation des biens est prononcée contre tout dirigeant de cette personne morale qui a :
* 1° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers ;

* 2° disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

* 3° poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.



La date de cessation des paiements de ce dirigeant est celle de la personne morale.

Sans préjudice de toute créance qu'elle pourrait faire valoir contre le dirigeant, la personne morale produit à la liquidation des biens ouverte contre celui-ci pour la totalité du passif qui a été admis dans sa propre procédure.

 

 


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