Article
204 .-
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque, sans droit et en vue de s'attirer une certaine considération, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes d'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Il pourra ordonner que la décision sera publiée comme il est dit aux articles 30 et suivants.
Le tout, aux frais du condamné.