LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-164
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
II. – Obligations particulières
A. – Bâtiments de mer, bateaux, pêche maritime, aéronefs
Article A-164 .- a) Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article A-163 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent ;

b) elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures le nom du bâtiment ou bateau, les numéros et date de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription correspondants.

 

 


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