LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 100
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VI DES JUGEMENTS D'INSTRUCTION
Section - II Des enquêtes et des expertises
Article 100 .- Dans les causes sujettes à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de l'enquête et de l'expertise, pour lequel les dispositions des titres XII et XIV du livre II seront observées.

L'expédition n'en sera faite que si l'appel est interjeté.

 

 


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