Sera puni de la réclusion de dix à vingt ans tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions aura commis un faux :
- soit en dénaturant, au moment de sa rédaction, la substance de l'écrit ou les circonstances qu'il a pour objet de constater ;
- soit en traçant une ou plusieurs signatures supposées ;
- soit en délivrant une copie inexacte d'un acte public ou authentique ou d'un acte privé ;
- soit en certifiant conforme la traduction qu'il sait fausse de l'un quelconque de ces actes.