Article
33 .-
(
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1981
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Si le défendeur ne comparaît pas ou s'il n'y a pas conciliation, le greffier en fera mention sur le registre indiqué à l'article 26, sans relater aucun dire.
Lorsque la demande n'excédera pas la valeur de 3.000 euros, elle sera immédiatement inscrite sur le rôle de la prochaine audience.
Dans le cas contraire, le greffier délivrera au demandeur, au nom du juge de paix, un permis d'assigner sur papier non timbré, dispensé d'enregistrement, qui reproduira les termes de la demande et la mention portée au registre. Copie de ce permis sera donnée en tête de l'exploit d'assignation.