LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 137
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article
137 .-
Si l'exploit est relatif à un immeuble, il énoncera, en outre, la nature de cet immeuble et sa situation, avec deux au moins de ses confins. S'il s'agit d'une maison située sur une rue, il suffira de désigner la rue et le numéro.
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