LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 88
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - V DES EXCEPTIONS
Article 88 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie.

Entre codéfendeurs, une demande en garantie peut être formée par voie de conclusions.

 

 


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