Article
88 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie.
Entre codéfendeurs, une demande en garantie peut être formée par voie de conclusions.