Article
83-10 .-
(Ancien article 83-8 créé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
; dénuméroté et modifié par la
loi n° 1.365 du 16 novembre 2009
)
Les dispositions des articles 77, 78, et 82 à 83-9 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n’ont pas encore cours légal.