Article
4 .-
(
Ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963
)
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profit de celle-ci.
Il est tenu de ralentir et, s'il y a lieu, de s'arrêter pour céder la priorité au piéton qui s'est engagé dans les passages spécialement prévus pour lui permettre de traverser la chaussée.