Article
149 .-
(
Ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Les dispositions des articles 98 à 100 de la présente ordonnance sont applicables à certains matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera fixée par le Ministre d'État.
La réception effectuée par le Service des titres de circulation est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux définitions des articles 47 à 53, 136 à 145 et 147 de la présente ordonnance.