Article
109 .-
(
Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1962
)
Le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qu'il veut détruire, doit adresser au Service des titres de circulation, une demande d'autorisation de destruction établie sur un imprimé délivré par ce service accompagnée du certificat d'immatriculation et des plaques minéralogiques du véhicule à détruire.
L'autorisation délivrée s'il y a lieu, sera ensuite retournée au Service des titres de circulation revêtue du cachet commercial de l'entrepreneur qui aura procédé à la destruction ainsi que de la mention et de la date de cette destruction.