LégiMonaco - Code Civil - Article 36
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 36 .- Tout acte de l'état civil dressé en pays étranger fait foi s'il a été reçu dans les formes usitées dans ce pays.

 

 


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