* 1) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
* 2) le placement, pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;
* 3) la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou plusieurs des établissements, de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
* 4) l'exclusion à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus des marchés publics ;
* 5) l'interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
* 6) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;
* 7) la confiscation dans les conditions prévues à l’article 12 ;
* 8) l'affichage pendant trois mois au plus de la décision prononcée ou sa diffusion, pendant la même durée, par tout moyen de communication.
L'une ou plusieurs des peines prévues aux chiffres 4 à 8 peuvent être prononcées en même temps que l'une des peines énoncées aux chiffres 1 à 3.