CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article
472 .-
À l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article précédent, le greffier en chef renvoie à la première audience utile du tribunal l'examen des créances pour lesquelles le juge-commissaire a pris une décision provisoire.
Il en avise les parties huit jours au moins à l'avance.
Le tribunal ne statue au fond qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue aux articles 503 à 506 ; lorsqu'une procédure de liquidation des biens a été ouverte, il se prononce immédiatement.
Lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente, il décide s'il sera sursis à la continuation des opérations.