Article
379 .-
Quiconque aura, soit volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des minutes, registres ou autres actes originaires de l'autorité publique ou d'un officier public ou ministériel, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, soit sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé, de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, sera puni, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi :
- de la réclusion de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque ;
- de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il s'agit de toute autre pièce.