LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 F
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 F .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996  ; remplacé à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011 )

1. Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :

a) Stockage ou entreposage de biens importés conformément au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes ;

b) Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l’article 29 du Code des taxes ou expédiés vers un État membre de la Communauté européenne autre que la France.

Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l’objet d’une exportation ou d’une expédition hors de Monaco de la France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire monégasque ou français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l’adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l’étranger, de la mise en œuvre ou de l’utilisation des biens. La durée du séjour des biens à Monaco ou en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.

À l’exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire franco-monégasque sous réserve de l’acquittement de l’intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l’article 50 A du Code des taxes peut être autorisé à titre exceptionnel ;

c) Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports de biens importés, acquis en provenance d’un État membre de la Communauté européenne autre que la France ou pris sur le marché national et destinés à faire l’objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ;

d) Opérations de travaux, d’entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées à Monaco, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d’accords internationaux ou de traités pour le compte d’organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ;

e) Utilisation de biens importés conformément au 2 du I de l’article 81 du Code des taxes qui sont destinés à faire l’objet d’une livraison exonérée au sens de l’article 29, ou du I de l’article 31 du Code des taxes ou expédiés hors de Monaco et de la France, après avoir subi l’une ou l’autre des opérations suivantes : opérations d’ouvraisons, y compris le montage, l’assemblage ou l’adaptation à d’autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d’utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l’obtention d’autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de Monaco et de la France, même si ces biens disparaissent au cours de l’opération.

Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire franco-monégasque ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sur le territoire franco-monégasque, lorsqu’il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.

2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l’objet d’un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l’administration peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci.

 

 


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