Article
52-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant un tel acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à sept cent soixante euros.