CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
Article
A-129 M .-
(
Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996
; remplacé à compter du 1er janvier 2011 par l'
ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011
)
Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes sont tenus d’indiquer sur leurs factures le numéro de l’autorisation d’ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l’entreposeur lorsqu’il s’agit d’une personne distincte.
En application de l’article 63 du Code des taxes, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n’a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l’article 50 A du Code des taxes.