LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 237
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 237 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



L’état des dépens sera déposé au greffe dans les huit jours du prononcé du jugement, par l’avocat-défenseur de la partie qui aura obtenu la condamnation avec les pièces justificatives. À défaut d’avocat-défenseur constitué, ledit état sera dressé par le greffier.

 

 


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