LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-23
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Sous-section - III Des enquêtes discrètes
(Sous-section créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
106-23 .-
(Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.
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